Peut-on conserver les cendres d'un défunt chez soi ?
Je souhaite conserver les cendres de mon conjoint chez moi. Mais l’entreprise de pompes funèbres m’indique que je n’en ai pas le droit. Qu’en est-il réellement ? Peut-on conserver les cendres d’un défunt chez soi dans une urne ?
La loi du 19 décembre 2008 a interdit la conservation des cendres d’un défunt chez soi. Elle énumère les trois possibles destinations des cendres :
- conservation dans une urne funéraire qui pourra :
- soit être inhumée au sein d’une sépulture ;
- soit être scellée sur une pierre tombale ou tout autre monument funéraire ;
- soit être conservée dans un colombarium.
- dispersion dans un site funéraire prévu à cet effet ;
- dispersion en pleine nature : de nombreuses exclusions existent et rendent difficiles la dispersion des cendres en pleine nature.
La conservation des cendres au domicile d’un proche n’est donc pas prévue par la loi du 19 décembre 2008. Lors de la remise des cendres par l’entreprise de pompes funèbres, les proches doivent remplir un document sur lequel sera mentionnée la destination des cendres du défunt.
Les cendres peuvent être conservées un an par le crématorium. Passé ce délai et en l’absence de manifestation des proches, elles pourront être dispersées dans l’espace funéraire dédié à cette pratique le plus proche.
Quelles sont les conditions pour disperser des cendres en pleine nature ?
Il est possible de disperser les cendres d’un défunt en pleine nature dès lors que certaines conditions sont remplies :
- exclusion des voies et des lieux publics : pour les dispersions en pleine mer, une distance de 300 mètres des côtes doit être respectée ;
- autorisation du maire de la commune de naissance du défunt ;
- autorisation du maire de la commune du lieu de dispersion des cendres ou du lieu de mouillage du bateau en cas de dispersion en mer.
Il n’est pas possible de disperser les cendres dans une rivière, un fleuve ou tout autre cours d’eau car ils sont assimilés à des voies publiques.